GPA : le Gouvernement opposé.

GPA
Gestation Pour Autrui (GPA),

Devant les Députés le mardi 16 juin dernier, le Gouvernement par la voie de M. Jean-Marie Le Guen Secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, à l’occasion de deux propositions de Loi a affirmé son opposition ferme et motivée au recours à la Gestation Pour Autrui (GPA), principe réclamé par les couples homosexuels.

Voilà sa déclaration :

« Le groupe Les Républicains a choisi d’inscrire dans sa journée réservée deux propositions de loi relatives à la délicate question de la gestation pour autrui, dont j’ai cru comprendre que ce n’était pas la première fois que notre assemblée avait à débattre.

La première proposition de loi, constitutionnelle, est relative à l’indisponibilité du corps humain ; la seconde, ordinaire, porte sur la lutte contre le recours à une mère porteuse. Attentif à votre démarche, le Gouvernement s’interroge toutefois sur l’opportunité de ces deux propositions de loi.

En effet, elles ne semblent pas apporter de plus-value par rapport au droit existant. On a trop souvent – j’en suis le témoin privilégié dans le cadre de mes fonctions ministérielles – la tentation de légiférer sans utilité. Nous avons même été rappelés à l’ordre à de nombreuses reprises, notamment par le Conseil constitutionnel, sur la tentation que peuvent avoir non seulement les parlementaires, mais aussi le Gouvernement, de légiférer sans utilité majeure.

De plus, pour revenir sur le fond, ces deux propositions de loi tendent à remettre en cause la prise en compte de condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que la jurisprudence conforme de la Cour de cassation, au détriment de ce qui devrait pourtant être la priorité de notre attention : l’intérêt de l’enfant.

C’est bien là, me semble-t-il, la seule chose qui doit nous guider, plutôt que l’attachement à tel ou tel dogme. Je réaffirme ici la position constante et ferme du Gouvernement sur le sujet de la gestation pour autrui : il n’est pas question de revenir sur sa prohibition.

Il n’existe aucune volonté de légaliser d’une manière ou d’une autre cette pratique, qui tire profit de la détresse des personnes qui souhaitent y recourir, et participe d’une logique de marchandisation du corps humain que le Gouvernement condamne.

En premier lieu, le Gouvernement ne peut que souligner l’absence d’opportunité de la première de ces propositions, qui a vocation à inscrire dans la Constitution le principe d’indisponibilité du corps humain. En effet, le Conseil constitutionnel a rappelé, en 1994, que le principe de dignité de la personne humaine, contre toute forme d’asservissement et de dégradation, a valeur constitutionnelle.

Ce principe guide notre approche des problèmes liés à la bioéthique.

Par ailleurs, le principe d’indisponibilité du corps humain est déjà inscrit implicitement dans la loi, à travers les dispositions des articles 16-1 et suivants du code civil. Ces dispositions du code civil sont issues de la première loi bioéthique du 29 juillet 1994, que M. Léonetti connaît bien. L’article 16-1 de ce même code consacre le droit au respect du corps humain et son inviolabilité ; cette consécration indirecte s’ajoute à celle, expresse, de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son célèbre arrêt « Alma Mater » du 31 mai 1991, dans lequel a été rappelée la prohibition de toute convention de gestation pour autrui.

Notre corpus juridique assure ainsi un cadre protecteur suffisant pour interdire toute commercialisation du corps humain, tout en aménageant la possibilité de prévoir, par la loi, des dérogations justifiées par un intérêt général.

Compte tenu du cadre protecteur déjà existant, la proposition de relever au niveau constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain ne peut avoir pour effet que de restreindre les exceptions tolérées à ce principe, que le Conseil constitutionnel ne pourrait plus justifier par un motif d’intérêt général : est-ce là le but recherché ? Ériger au niveau constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain pourrait en effet remettre en cause des pratiques telles que la recherche sur l’embryon, le champ de l’assistance médicale à la procréation ou encore la circulaire du 25 janvier 2013 relative au certificat de nationalité française délivré dans les situations de gestation pour autrui : je ne puis croire que vous poursuiviez de tels objectifs.

Notre arsenal pénal permet aujourd’hui d’appréhender et de réprimer l’essentiel des comportements liés à la GPA. Cela peut se faire sous les qualifications de provocation à l’abandon d’enfant – punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende –, Procréationd’entremise en vue de l’abandon d’un enfant – punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende –, d’entremise en vue d’une GPA – punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende –, et enfin de fraude à l’état civil – punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Les poursuites sont cependant quasi inexistantes contre les sociétés ou organisations qui offrent des prestations de GPA, car ces dernières opèrent depuis l’étranger – notamment depuis la Russie –, sans qu’aucun élément constitutif de l’infraction soit commis en France. Ainsi, la loi française ne s’applique pas, et les actes de complicité commis en France ne sont pas punissables lorsque la GPA est légale à l’étranger. ……. »

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