Harcèlement entre jeunes

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Les Conférences-débats organisées auront une suite : la création d’un « réseau parental de proximité » pour que les parents soient en capacité d’identifier chez leur enfant les signes de son état de victime et ne soient plus isolés pour y faire face. Ce sera aussi et surtout, l’occasion dans ce cadre de bénéficier des compétences de spécialistes.

Le constat de la triste réalité de la jeunesse harcelée a motivé un certain nombre de Député(e)s à déposer au Parlement une Proposition de loi  visant à lutter contre le harcèlement scolaire. Nous vous reproduisons l’exposé des motifs préalable à la proposition.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, (les Député(e)s NDRL)

Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire.

Le harcèlement gangrène notre société : au cours de la scolarité et des études supérieures, au travail, au sein du couple, dans les espaces publics, en ligne, sous des formes morales ou sexuelles… Le fléau du harcèlement est omniprésent et sévit à tous les âges de la vie, indépendamment des territoires.

Tristement, c’est bien souvent dans les établissements scolaires que les enfants y sont confrontés pour la première fois.

En effet, nul ne peut affirmer ne pas avoir de souvenirs de harcèlement à l’école : en tant que victime, agresseur ou témoin, nous avons tous été concernés !

Pour apaiser notre société, c’est donc dès le plus jeune âge que nous devons intervenir. Tolérer la violence à l’école, c’est l’ancrer dans le développement des enfants et, en conséquence, la cautionner dans la société des prochaines décennies. À l’inverse, prôner, dès le plus jeune âge, l’empathie et les principes du vivre‑ensemble, permettra, nous l’espérons, aux adultes de demain d’adopter des comportements plus respectueux de leurs pairs et des leviers de communication non violente.

La lutte contre le harcèlement scolaire représente, à cet égard, une précieuse opportunité de mobiliser chacun autour d’un travail collectif soudant l’intérêt général. En effet, c’est par l’union des forces de nos concitoyens et des acteurs publics, que nous devons bâtir le ciment d’une école bienveillante !

Il y a urgence à agir. Selon des études de l’UNICEF et du ministère de l’éducation nationale, 700 000 enfants et adolescents subissent le harcèlement scolaire chaque année, soit 10 % des élèves. En moyenne, ce sont 2 à 3 enfants par classe qui sont stigmatisés, malmenés, moqués et violentés.

Les conséquences sont dramatiques et perdurent bien au‑delà d’une année scolaire. Elles engendrent des traumatismes durables et, dans les cas les plus graves, mènent au suicide des victimes.

Le caractère protéiforme du phénomène du harcèlement scolaire doit également nous alerter.

D’une part, s’il y a quelques années ces violences cessaient à la sortie d’un établissement, elles se prolongent désormais au‑delà, notamment par le biais de moyens de communication électroniques tels que les réseaux sociaux. Ces nouvelles manifestations du phénomène sont particulièrement dévastatrices et odieuses. Par exemple, la viralité de messages injurieux ou la pratique du revenge porn, consistant à diffuser des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, emportent bien souvent des dommages réputationnels et des traumatismes pour les victimes, qui s’étendent à très long terme.

D’autre part, dans les affaires les plus graves de harcèlement scolaire, il n’est pas rare qu’un personnel scolaire ait initié ou alimenté les violences. Ce constat est intolérable, d’autant qu’il salit notre système dans sa globalité, alors qu’une incontestable majorité des personnels enseignants, administratifs et périscolaires sont dévoués à nos enfants et indispensables à leur développement.

Face à la diversité des manifestations du harcèlement scolaire, les établissements se trouvent parfois démunis. S’il existe souvent, au sein des établissements scolaires, un protocole de traitement des situations qui ont éclaté, les efforts déployés pour développer la sensibilisation, détecter les signaux faibles ou accompagner les victimes dépendent encore trop largement des réflexes de bon sens des adultes. Cela s’avère a fortiori valable pour les établissements privés, qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du code de l’éducation relatives à la vie scolaire. Pourtant, il est primordial que les situations de harcèlement soient désamorcées et traitées, au sein même des établissements scolaires, en mobilisant l’ensemble des personnes qui y sont présentes, en particulier les adultes. Aussi, la présente proposition de loi vise, en complément de la généralisation du plan de lutte contre le harcèlement « clé en main », à consolider le droit à une scolarité sans harcèlement que nous avons inscrit à l’article L. 511‑3‑1 du code de l’éducation et à le rendre plus effectif via la consolidation de dispositifs qui participeraient plus activement à prévenir, traiter le harcèlement et à accompagner les élèves.

Cela passe, tout particulièrement, par le renforcement des missions des professionnels de la santé en milieu scolaire. Ils sont des acteurs à privilégier dans la lutte contre la violence à l’école.

Un rapport de l’Académie nationale de médecine, publié en 2017, a dénoncé les nombreuses lacunes constatées d’un département à l’autre, concernant la médecine scolaire en France. La faible attractivité de ces professions, les mauvaises conditions matérielles et la diminution constante du nombre de médecins psychologues et infirmiers scolaires mettent en péril les actions de prévention et les soins délivrés aux enfants et aux adolescents. Pourtant, ces professionnels jouent un rôle primordial dans la prévention et le diagnostic des troubles anxieux des jeunes victimes de harcèlement scolaire.

Nous devons donc leur redonner toute la visibilité qu’ils méritent et les inclure dans les programmes de lutte contre le harcèlement scolaire.

Si l’école doit évidemment être le premier théâtre de la lutte contre le harcèlement, cette dernière doit se déployer bien au‑delà. C’est la société tout entière qui doit être mobilisée.

Tout d’abord, alors que les situations les plus graves de harcèlement, celles ayant débouché sur des drames ou n’ayant pas reçu de réponse suffisante au sein des établissements scolaires, peuvent faire l’objet d’affaires pénales, le code pénal ne permet pas de les traiter de manière efficace. Le harcèlement scolaire est traité sous le prisme de l’article 222‑33‑2‑2 sanctionnant le harcèlement moral général. Si l’exposé des motifs de cette disposition faisait une référence expresse au harcèlement dans les établissements scolaires, tel n’est pas le cas du dispositif.

Cette absence de mention explicite au harcèlement scolaire a plusieurs conséquences.

Premièrement, par le jeu éventuel de circonstances aggravantes, le harcèlement à l’école n’est pas appréhendé de la même façon selon qu’il soit commis sur un mineur de quinze ans (application du b du 2° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal) ou sur un adolescent plus âgé (application du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal). En effet, les sanctions encourues dans le second cas seront deux fois moins importantes que dans le premier (30 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement, contre 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement). Dans bien des situations, il est légitime de protéger davantage les mineurs de quinze ans, que ceux âgés de plus de quinze ans. Toutefois, s’agissant du harcèlement scolaire, il est compliqué voire illégitime d’expliquer aux élèves d’une même classe de troisième que, dans les cas les plus graves, les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées varient considérablement selon que les faits aient pour cible l’un ou l’autre d’entre eux…

Deuxièmement, le fait que les actes de harcèlement scolaire ou, lorsque les faits se poursuivent au cours des études supérieures, de harcèlement universitaire infligés respectivement aux mineurs de plus de quinze ans ou aux étudiants victimes tombent sous le coup des dispositions du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 susvisé est d’autant plus surprenant que les actes de harcèlement au travail (soit le milieu qui correspond à la continuité de l’école) ciblant les adultes se voient assortis des mêmes sanctions que celles encourues pour des faits de harcèlement à l’encontre de mineurs de quinze ans. En effet, cette dernière infraction permet de retranscrire une réalité : ce qui confère une gravité particulière au harcèlement au travail n’est pas nécessairement le jeune âge des victimes mais le fait que les violences interviennent dans un milieu fréquenté par ces dernières de manière assidue, presque quotidienne. Cette circonstance existe indéniablement s’agissant d’un adolescent de plus de quinze ans ou d’un jeune adulte étudiant qui évolue au sein d’un établissement scolaire ou universitaire.

Troisièmement, pour les mineurs âgés de plus de quinze ans ou pour les jeunes étudiants, les faits de cyber‑harcèlement étant couverts par la circonstance aggravante issue du 4° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, ils sont aujourd’hui appréhendés différemment par le code pénal des faits survenant, entre les mêmes élèves ou étudiants, dans l’enceinte de l’établissement. Une fois encore, cela ne semble pas aller dans le sens d’un interdit strict et d’un bannissement du harcèlement scolaire et universitaire, dans son ensemble, par notre société.

Ainsi, la présente proposition de loi crée un article autonome qui permettrait non seulement d’augmenter la prise de conscience sociétale de la gravité des faits de harcèlement scolaire ou universitaire, mais également d’harmoniser les sanctions, et donc le niveau de protection, entre les différents actes de harcèlement qui surviennent au cours des apprentissages.

D’autres dispositions, concernant notamment les infractions en ligne, doivent être précisées.

En particulier, la prise en charge des victimes par doit être augmentée. La présente proposition de loi prévoit d’augmenter la prise en charge par notre système de santé des soins dispensés aux victimes, notamment par un remboursement élargi des consultations dispensées par les psychologues.

Enfin, d’autres dispositifs amenant l’ensemble des acteurs de l’enfance mais aussi les géants du numérique à coopérer doivent être mis en place. À cet égard, il semble intéressant de demander au Gouvernement de remettre un rapport sur l’opportunité de créer d’un groupement d’intérêt public auquel participeraient les différents acteurs de l’enfance, notamment l’éducation nationale et les associations, ainsi que les représentants des réseaux sociaux. Ce groupement d’intérêt public pourrait être utile pour concevoir des plans de lutte globaux contre le harcèlement, les mécanismes à mettre en place sur les réseaux sociaux pour contrer le phénomène et l’établissement de supports pédagogiques, notamment à destination des parents d’élèves. Ce rapport étudierait la possibilité de financer, au moins partiellement, ce groupement, ainsi qu’un éventuel numéro d’écoute unique qu’il accueillerait, par une contribution spécifique pesant sur les grands réseaux sociaux où le harcèlement scolaire se prolonge.

L’article 1er consacre, parmi les garanties reconnues pour l’exercice du droit à l’éducation, un droit à la protection contre le harcèlement scolaire au sein du livre Ier du code de l’éducation, qui définit les principes généraux et objectifs assignés aux écoles et établissements d’enseignement. En conséquence, il supprime l’article L. 511‑3‑1 du code de l’éducation qui porte un principe similaire mais dont la portée se révèle trop restreinte au regard de sa place dans le code de l’éducation.

L’article 2 inclut la protection contre le harcèlement scolaire parmi les principes et règles du service public de l’éducation applicables de plein droit aux établissements scolaires privés sous contrat.

L’article 3 tend à assurer l’efficacité d’une première prise en charge des victimes de harcèlement scolaire par les personnels médicaux affectés au sein des écoles et établissements d’enseignement. À cette fin, il prévoit que la formation des médecins, infirmiers et psychologues scolaires comporte des enseignements relatifs à la prévention et à la prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. En outre, l’article fait obligation aux écoles et établissements d’enseignement scolaire de définir un « protocole de prise en charge » au sein du projet d’établissement ; il organise l’intervention des services universitaires de santé.

L’article 4 demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement à propos de la prise en charge des consultations et soins assurés par les psychologues pour les victimes de harcèlement scolaire.

L’article 5 créé un délit de harcèlement scolaire reprenant la définition posée à l’article 1er de la proposition de loi. Il prévoit une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

L’article 6 instaure un délit spécifique de corruption de mineur lorsqu’un majeur adresse ou demande à un mineur de lui adresser des messages à caractère sexuel.

L’article 7 créé un article unique au sein d’un nouveau titre du code de procédure pénale afin de prévoir l’enregistrement audiovisuel ou audio des plaintes déposées par les mineurs pour des infractions de harcèlement moral, ainsi que l’enregistrement des auditions des mineurs victimes de ces mêmes infractions durant l’enquête ou l’information judiciaires, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour les infractions de nature sexuelle.

L’article 8 modifie le code pénal et le code de procédure pénale afin de créer un stage de responsabilisation à la vie scolaire. Ces stages pourront être proposés à la fois comme mesure alternative aux poursuites et comme peine correctionnelle.

L’article 9 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement en vue de la création d’un groupement d’intérêt public ayant pour objet de coordonner l’action des acteurs de la lutte contre le harcèlement scolaire et de la prise en charge des victimes.

L’article 10 vise à assurer la recevabilité de la proposition de loi au regard des prescriptions de l’article 40 de la Constitution.

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