Projet de loi instituant le Fonds Patriote

Projet de loi instituant le Fonds Patriote de contribution, obligatoire exceptionnelle, au redressement de la dette publique et à l’investissement productif

Préambule

Depuis plus de trois décennies, la France fait face à une accumulation continue de dette publique, aujourd’hui supérieure à 3 400 milliards d’euros, soit environ 110 % du produit intérieur brut (PIB).
La moitié de cette dette est détenue par des investisseurs étrangers, exposant notre souveraineté financière aux fluctuations des marchés et aux aléas géopolitiques.

Dans un contexte mondial marqué par la montée des incertitudes économiques et stratégiques, la maîtrise de notre financement public constitue une priorité nationale.
Le Fonds Patriote vise à répondre à cet impératif par une mobilisation partielle, équitable et souveraine du patrimoine français.

Ce mécanisme repose sur un principe simple :

  • Les ménages dont le patrimoine net excède 50 millions d’euros contribueront, à hauteur de 2,5 % de ce patrimoine, à un fonds dédié au remboursement de la dette et à l’investissement productif.

  • Les autres citoyens pourront y participer volontairement, dans les mêmes conditions de rendement et de garantie.

Cette contribution n’a pas la nature d’un impôt : elle constitue un placement obligataire temporaire, rémunéré, garanti par l’État et restituable au terme de cinq années.
Le rendement est fixé au taux du Livret A, défiscalisé, afin d’assurer la neutralité économique du dispositif.

Le Fonds Patriote permettra :

  • de réduire immédiatement une part du capital de la dette publique,

  • de renforcer la détention nationale de la dette souveraine,

  • et de financer des investissements stratégiques dans les secteurs d’avenir.

En combinant effort collectif, rémunération équitable et orientation productive, cette initiative place la France sur la voie d’une souveraineté financière partagée, sans peser sur les ménages ni accroître la pression fiscale.


Article 1 — Création

Il est institué un Fonds souverain dit « Fonds Patriote », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du Parlement et du Ministère de l’Économie, des Finances …, géré par une société publique de gestion.

Article 2 — Objet

Le Fonds Patriote a pour objet :

  1. De contribuer au remboursement d’une fraction de la dette publique de la République française.

  2. De participer à la souscription des emprunts d’État afin de réduire l’exposition de la dette aux investisseurs étrangers.

  3. De financer des investissements productifs et stratégiques en France et en Europe (infrastructures numériques, start-ups, data centers, transition climatique, etc.).

Article 3 — Ressources du Fonds

  1. par la souscription obligatoire des personnes physiques ou morales dont le patrimoine net taxable excède 50 millions d’euros au 31 décembre de l’année N, évalué selon les règles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sont assujetties à une contribution exceptionnelle obligatoire ;.– Cette contribution est fixée à 2,5 % de la valeur nette du patrimoine.

    – Elle est due en deux échéances égales, versées dans un délai maximum de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    – La valeur du patrimoine est déterminée selon les règles fiscales en vigueur, sous le contrôle de l’administration fiscale.

    – Les dettes légalement constatées et les biens professionnels sont déductibles selon les conditions prévues par décret.

  2. par les souscriptions volontaires des citoyens français, des résidents fiscaux et des personnes morales établies en France ;

  3. par les revenus générés par ses placements financiers.

Les souscriptions obligatoires et volontaires constituent des dépôts rémunérés, et non des prélèvements fiscaux. Elles sont garanties par l’État, rémunérées au taux du Livret A et bénéficient d’une exonération fiscale identique à celle du Livret A.

Article 4 —Sortie du Fonds patriote à l’issue des 5 ans de blocage

Le remboursement, capital + intérêts du livret A, sera immédiat ou étalé selon le calendrier de remboursement arrêté par le décret d’application.  Dans le cas d’un étalement le capital restant dû est rémunéré, au taux de la dernière OAT, lancé par l’État.

Article 5 — Affectation des ressources

Les ressources du Fonds sont affectées comme suit :

  • 30 % au remboursement direct de la dette publique.
  • 30 % à la souscription des emprunts d’État dans le cadre des émissions du Trésor .
  • 40 % investis dans des placements productifs, par l’intermédiaire d’une SICAV ou d’un fonds souverain à gestion publique, notamment dans les domaines de la transition écologique, des technologies numériques, de la santé, et de la réindustrialisation.

Article 6— Gouvernance et transparence

  1. Le Fonds Patriote est administré par un Conseil de surveillance tripartite composé de représentants du Parlement, du Gouvernement et de la société civile.
  2. Il fait l’objet d’un rapport annuel public, détaillant l’utilisation des ressources, les placements réalisés et les performances financières.
  3. Le Fonds est audité chaque année par la Cour des comptes.

Article 7 — Dispositions fiscales

Les intérêts perçus par les souscripteurs au taux du livret A sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux .
Les sommes souscrites ne sont pas déductibles fiscalement, afin de préserver la neutralité budgétaire du dispositif.

Article 8 — Sanctions

Tout contribuable assujetti à la contribution obligatoire exceptionnelle qui ne s’en acquitte pas dans les délais prévus est passible d’une majoration de 80 %, sans préjudice des sanctions pénales prévues pour fraude fiscale.

Article 9 — Clause anti-évasion

  1. Tout transfert de résidence fiscale à l’étranger postérieur à la promulgation de la loi n’exonère pas du paiement de la contribution.
  2. La contribution reste due pendant une période de 5 ans suivant le départ, selon les règles de l’« exit tax ».

Article 10 — Dispositions d’application

Un décret en Conseil d’État précisera :

  • les modalités d’évaluation du patrimoine éligible à la souscription obligatoire,

  • les conditions de versement et de restitution des dépôts,

  • la gouvernance détaillée du Fonds,

  • les conditions de la participation volontaire,

  • la date d’entrée en vigueur du Fonds Patriote

 

Article 9 — Clause de révision

Un rapport d’évaluation est remis au Parlement au terme de la cinquième année d’existence du Fonds, portant sur :

  • l’impact du dispositif sur la dette publique,

  • son effet macroéconomique,

  • et la pertinence d’une éventuelle reconduction.

Article 10 — Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

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