Droit de la famille

Frais bancaires suite à décès.

Frais bancaires dans le cadre d’une succession, explosion entre 2012 et 2017.

La presse vient de  se faire échos d’une étude relative au coût des frais bancaires lors de la  clôture d’un compte  après décès de son titulaire.

Frais bancaires la vérité ne sort pas que de la bouche des enfants.
Frais bancaires,  la vérité ne sort pas que de la bouche des enfants.

Nombreux sont ceux d’entre nous qui ont fouillé leurs papiers pour retrouver la documentation adressée, annuellement, par leur banque afin de leur signifier les coûts de leurs prestations.

C’est là qu’ils ont découvert le montant prélevé sur la succession pour la clôture de leur compte …. à leur décès.  C’est vrai que dans le contexte il n’y avait pas matière à  les préoccuper particulièrement, « après moi … » on connait la suite. > Lire la suite

l’ADAVIRS aide les victimes

L’ADAVIRS accueille les personnes qui s’estiment atteintes dans leurs droits et leur propose une écoute privilégiée pour identifier les difficultés qu’elles rencontrent et établir une relation de confiance.logo-adavirs-icone

La reconnaissance de la victime et de ses droits, l’apaisement des conflits, la lutte contre l’isolement des victimes, la diminution du sentiment d’insécurité, le soutien…
​Toutes les victimes ont en commun d’attendre que justice leur soit rendue, d’être reconnues comme victimes.
L’ADAVIRS répond aux attentes des victimes notamment par une information sur les droits (fonctionnement de la justice, procédures, systèmes d’indemnisation), une orientation si nécessaire vers des services spécialisés, un accompagnement dans les démarches diverses à mener, une aide psychologique…..

Devant la caméra de comcom tv lors de l’émission  » à découvert » une convention fixant le cadre général de partenariat entre l’ A.D.A.V.I.R.S., l’ A.M.A.R.Y. et l’ A.S.S.E.M.A.S. a été signée.    Assistez à cette signature en visionnant la vidéo ci dessous. > Lire la suite

Enfant-roi, enfant dû, enfant gêne

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Avec 1.88 enfant par femme, le taux de fécondité poursuit sa baisse …

Nous empruntons à Philippe BILGER Magistrat honoraire (voir en fin de page) un article qui nous a particulièrement intéressé  :

« L’inquiétant déclin de la natalité française » a suscité beaucoup d’analyses qui pour l’essentiel s’en tiennent à des données économiques, sociales ou professionnelles (Le Figaro). Les couples n’auraient plus assez de revenus, l’État n’aurait pas une politique suffisamment généreuse à l’égard des familles et les femmes seraient souvent obligées de trancher en faveur d’une vie active à l’extérieur de leur foyer.

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Personnes âgées : placement en EPHAD

On ne peut contraindre les personnes âgées à entrer dans une maison de retraite (EPHAD).

En effet selon la loi, et à l’exception relative des majeurs sous tutelle (*), c’est le libre choix

Je suis encore autonome.
Je suis encore autonome, la maison de retraite ou chez moi ?

de la personne âgée qui s’impose.

Elle décide de recourir à une structure d’aide à domicile ou bien d’être prise en charge par une institution.

L’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles est clair à cet égard.

La loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement a modifié et enrichi le Code de l’action sociale et des familles sur les questions touchant les personnes âgées, notamment celles en perte d’autonomie en leur garantissant une protection.

Ainsi une grande place à la liberté de choix est accordée aux personnes âgées. > Lire la suite

Tuteur, curateur, mal-aimés.

Principales mesures de protection
Principales mesures de protection

Ha! le tuteur. « Pour avoir pendant longtemps été proche d’un service de gestion de tutelles, certains m’entretiennent de la situation de l’un de leur proche, mis sous le coup d‘une mesure de protection judiciaire.

Dans la même semaine, j’ai entendu s’exprimer, d’un coté une totale satisfaction pour le travail efficace d’une tutrice et de l’autre les vitupérations exaspérées contre le tuteur d’une personne protégée de la part de son fils. » nous dit J.L. Druette, notre Président.

Il y a des bons tuteurs, ce sont les plus nombreux, il y en a de mauvais. Il en va de ce métier comme de tous les autres. Nous sommes dans la loi de la statistique, même si on peut le regretter et appeler à une indispensable amélioration. > Lire la suite

Tuteurs Familiaux qui pour les aider ?

 » … Enfin, nous renforcerons l’information et le soutien aux tuteurs familiaux. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a réaffirmé le principe de primauté familiale dans l’exercice des mesures de protection. Pour le rendre effectif, elle a prévu une information ou un soutien aux tuteurs familiaux en vue de les aider à exercer le mandat de protection de leur parent que leur a confié le juge… »

C’est ce que déclare Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé devant l’Assemblée générale de l’UNAF le 24 juin dernier.

Le cadre juridique des mesures de protection reste souvent confus aux yeux du grand public. C’est pourquoi nous invitons à consulter le site du service public qui explique parfaitement les différentes mesures offertes au Juge pour adapter la meilleure protection à la situation du majeur concerné.

En effet l’éventail des possibilités est large :

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L’UNAF reçoit Macron

L’UNAF reçoit Macron."Vivre l'Yonne" est une association familiale. Il ne lui appartient pas de prendre parti politiquement. Toutefois le Président étant élu, il s'agit seulement de respecter les institutions. Nous prenons donc l'initiative de reproduire l'article paru de la lettre électronique de l'UNAF,  chargée d'être légalement porteur des intérêts des familles.

Info UNAF 09/05/2017 :

« Emmanuel Macron vient d’être élu Président de la République. Au cours de sa campagne, l’UNAF a pu à plusieurs reprises échanger avec lui et ses équipes sur ses engagements pour les familles.
Le 3 mai dernier, à quelques jours du 2e tour, Emmanuel Macron a souhaité rencontrer l’UNAF. A cette occasion, Marie-Andrée Blanc, présidente de l’UNAF et Guillemette Leneveu, directrice générale, ont tenu à lui rappeler à quel point il était important de donner confiance aux familles après les années d’efforts qui leur ont été imposée. > Lire la suite

Divorce sans juge

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus le passage devant le tribunal (*). Le juge aux affaires familiales n’aura donc plus à homologuer plus ces accords entre les époux.

L’article 229 -1 du code civil légifère dans les termes suivants :

« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure égale
divorcement que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »

Nous considérons que cette réforme constitue une possible atteinte à la protection, des enfants, des conjoints les plus vulnérables et risque de multiplier les contentieux post-divorces.

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GPA : le Gouvernement opposé.

GPA
Gestation Pour Autrui (GPA),

Devant les Députés le mardi 16 juin dernier, le Gouvernement par la voie de M. Jean-Marie Le Guen Secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, à l’occasion de deux propositions de Loi a affirmé son opposition ferme et motivée au recours à la Gestation Pour Autrui (GPA), principe réclamé par les couples homosexuels.

Voilà sa déclaration :

« Le groupe Les Républicains a choisi d’inscrire dans sa journée réservée deux propositions de loi relatives à la délicate question de la gestation pour autrui, dont j’ai cru comprendre que ce n’était pas la première fois que notre assemblée avait à débattre.

La première proposition de loi, constitutionnelle, est relative à l’indisponibilité du corps humain ; la seconde, ordinaire, porte sur la lutte contre le recours à une mère porteuse. Attentif à votre démarche, le Gouvernement s’interroge toutefois sur l’opportunité de ces deux propositions de loi.

En effet, elles ne semblent pas apporter de plus-value par rapport au droit existant. On a trop souvent – j’en suis le témoin privilégié dans le cadre de mes fonctions ministérielles – la tentation de légiférer sans utilité. Nous avons même été rappelés à l’ordre à de nombreuses reprises, notamment par le Conseil constitutionnel, sur la tentation que peuvent avoir non seulement les parlementaires, mais aussi le Gouvernement, de légiférer sans utilité majeure.

De plus, pour revenir sur le fond, ces deux propositions de loi tendent à remettre en cause la prise en compte de condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que la jurisprudence conforme de la Cour de cassation, au détriment de ce qui devrait pourtant être la priorité de notre attention : l’intérêt de l’enfant.

C’est bien là, me semble-t-il, la seule chose qui doit nous guider, plutôt que l’attachement à tel ou tel dogme. Je réaffirme ici la position constante et ferme du Gouvernement sur le sujet de la gestation pour autrui : il n’est pas question de revenir sur sa prohibition.

Il n’existe aucune volonté de légaliser d’une manière ou d’une autre cette pratique, qui tire profit de la détresse des personnes qui souhaitent y recourir, et participe d’une logique de marchandisation du corps humain que le Gouvernement condamne.

En premier lieu, le Gouvernement ne peut que souligner l’absence d’opportunité de la première de ces propositions, qui a vocation à inscrire dans la Constitution le principe d’indisponibilité du corps humain. En effet, le Conseil constitutionnel a rappelé, en 1994, que le principe de dignité de la personne humaine, contre toute forme d’asservissement et de dégradation, a valeur constitutionnelle.

Ce principe guide notre approche des problèmes liés à la bioéthique.

Par ailleurs, le principe d’indisponibilité du corps humain est déjà inscrit implicitement dans la loi, à travers les dispositions des articles 16-1 et suivants du code civil. Ces dispositions du code civil sont issues de la première loi bioéthique du 29 juillet 1994, que M. Léonetti connaît bien. L’article 16-1 de ce même code consacre le droit au respect du corps humain et son inviolabilité ; cette consécration indirecte s’ajoute à celle, expresse, de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son célèbre arrêt « Alma Mater » du 31 mai 1991, dans lequel a été rappelée la prohibition de toute convention de gestation pour autrui.

Notre corpus juridique assure ainsi un cadre protecteur suffisant pour interdire toute commercialisation du corps humain, tout en aménageant la possibilité de prévoir, par la loi, des dérogations justifiées par un intérêt général.

Compte tenu du cadre protecteur déjà existant, la proposition de relever au niveau constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain ne peut avoir pour effet que de restreindre les exceptions tolérées à ce principe, que le Conseil constitutionnel ne pourrait plus justifier par un motif d’intérêt général : est-ce là le but recherché ? Ériger au niveau constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain pourrait en effet remettre en cause des pratiques telles que la recherche sur l’embryon, le champ de l’assistance médicale à la procréation ou encore la circulaire du 25 janvier 2013 relative au certificat de nationalité française délivré dans les situations de gestation pour autrui : je ne puis croire que vous poursuiviez de tels objectifs.

Notre arsenal pénal permet aujourd’hui d’appréhender et de réprimer l’essentiel des comportements liés à la GPA. Cela peut se faire sous les qualifications de provocation à l’abandon d’enfant – punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende –, Procréationd’entremise en vue de l’abandon d’un enfant – punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende –, d’entremise en vue d’une GPA – punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende –, et enfin de fraude à l’état civil – punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Les poursuites sont cependant quasi inexistantes contre les sociétés ou organisations qui offrent des prestations de GPA, car ces dernières opèrent depuis l’étranger – notamment depuis la Russie –, sans qu’aucun élément constitutif de l’infraction soit commis en France. Ainsi, la loi française ne s’applique pas, et les actes de complicité commis en France ne sont pas punissables lorsque la GPA est légale à l’étranger. ……. »