Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus le passage devant le tribunal (*). Le juge aux affaires familiales n’aura donc plus à homologuer plus ces accords entre les époux.
L’article 229 -1 du code civil légifère dans les termes suivants :
« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »
Nous considérons que cette réforme constitue une possible atteinte à la protection, des enfants, des conjoints les plus vulnérables et risque de multiplier les contentieux post-divorces.